Histoire de la poste aux chevaux en Savoie et généalogie des maîtres de poste.
Il a été prescrit par l’article 34 du règlement de discipline en date du 6 décembre 1828, que l’usage du cornet fut établit à partir du 1° janvier 1830, terme péremptoire, en déclarant que les postillons, qui ne se seraient pas rendus habiles à s’en servir, auraient été exclus du service. Je veux donc espérer que tous les individus, qui se trouvaient à cette époque attachés aux relais, auront acquis l’aptitude nécessaire, et que ceux qui y ont été admis successivement n’auront également pas négligé de s’en rendre l’usage facile. Le cornet a été prescrit pour donner le signal de l’arrivée des services en poste, d’un relais à l’autre, ainsi que pour obtenir le passage libre dans les villes, et le long des routes, d’après ce qui est déterminé par l’article 95 du Règlement organique.
Étant par conséquent indispensable, que les postillons n’omettent absolument pas d’employer dans les services de poste, le signal distinctif, qui a été adopté pour remplacer celui du fouet, dont se servent également les charretiers, voituriers et autres, j’ai jugé à propos de prendre les déterminations suivantes :
1°- Les maîtres de poste sont tenus de notifier dans la quinzaine, à dater de ce jour, à la Direction divisionnaire, dont ils dépendent, si les postillons de leurs propres relais, soit effectifs soit aspirants, sont tous capables de se servir du cornet.
Ceux qui ne le seraient pas, devront être indiqués nominativement, en faisant connaitre les motifs pour lesquels ils ne se s sont pas conformés aux ordres.
2°- Les postillons déjà reconnus qui ne seraient pas encore à même de se servir du cornet, pourront être congédiés, si dans le courant de la présente année ils n’auront pas réparé pareille omission.
3°- D’or en avant personne ne pourra obtenir d’être nommé postillon effectif, s’il n’est pas reconnu capable de se servir du cornet de manière du moins à pouvoir, par son moyen, donner un signal convenable.
4°- Pour être reçu postillon aspirant il y aura l’obligation de se mettre en état à pouvoir se servir du cornet dans l’espace de six mois, passé ce tems ceux qui auraient négligé ce devoir pourront être renvoyés.
5°- Les directeurs divisionnaires recevront les notifications dont à l’article 1° et examineront si elles concernent tous les postillons de chaque relais suivant le rôle respectif. Aussitôt que les notifications sus énoncés leur seront parvenus en totalité, les mêmes directeurs m’en soumettront le rapport accompagné de leurs observations.
TURIN, le 18 juillet 1838, l’Inspecteur Général, PALLAVICINI